A défaut de respecter les êtres humains que sont les migrants, peut-on au moins respecter le Droit qui s’applique à eux ?

La Convention internationale du 28 Juillet 1951 dite Convention de Genève, ainsi que le Protocole de New York de 1967 sont les deux instruments juridiques internationaux qui encadrent le statut des réfugiés et demandeurs d’asile:
Article 1 de la Convention de 1951 : Le terme réfugié s’appliquera à toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays
Article 31 : Les Etats contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation.
Préambule de la Convention de Genève : Considérant qu’il peut résulter de l’octroi du droit d’asile des charges exceptionnellement lourdes pour certains pays et que la solution satisfaisante des problèmes dont l’ONU a reconnu la portée et le caractère internationaux, ne saurait, dans cette hypothèse, être obtenue sans une solidarité internationale.

En ce qui concerne l’Europe, La Convention de Dublin signée le 15 Juin 1990 déterminait les compétences en matière d’asile et fixait les critères relatifs au pays compétent pour traiter la demande. A titre d’exemple, l’Etat avec lequel le demandeur d’asile a plus de liens familiaux

Le règlement de Dublin 2 a remplacé en 2003 cette convention en prévoyant notamment que les requérants ne pourront déposer qu’une seule demande . En principe l’Etat reponsable sera le premier Etat européen par lequel le demandeur d’asile est entré.

Cette procédure a été très critiquée par l’UNHCR et le Conseil européen pour les exilés et les réfugiés. Comme on le constate actuellement, les pays frontaliers comme la Grèce, l’italie, subissent des pressions migratoires énormes. Les associations d’accueil estiment que ce Réglement empêche les demandeurs d’asile de trouver le meilleur pays d’accueil, ce qui serait bénéfique pour le requérant mais aussi pour le pays choisi qui pourrait bénéficier de leurs compétences.

Dublin 2 est un Règlement. Ce règlement est-il hiérarchiquement supérieur à la Convention de Genève?
La Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 n’a pas force de loi. Mais écrite dans les années qui ont suivi la deuxième guerre mondiale et ses monstruosités, elle prend valeur d’exemple en matière d’universalité des droits de l’Homme:
 » Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme. »

Ce qui se passe en Syrie, en Erythrée, en Somalie, au Soudan, en Afghanistan, en Irak, pour certaines populations relève-il ou nom d’actes de barbarie ?
La réponse est à donner en conscience et en connaissance de cause.
Si l’on répond oui, le reste n’est qu’une question d’organisation et d’application du droit.
Le défi à relever pour l’Europe est difficile.
C’est sans doute l’une des conditions de sa re-naissance.